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tient compte de l’état de la personne à qui la chose appartient. Au vrai, cette distinction en impôt réel et impôt personnel ne répond à rien. Ce n’est ni la maison, ni le champ, ni la vigne à qui le percepteur s’adresse. C’est à l’occasion de ces choses qu’il s’adresse à leur possesseur. Et si ce revenu est insuffisant ou n’est que strictement suffisant à faire vivre le possédant, on soutient à bon droit que celui-ci ne doit rien à la communauté, puisqu’au contraire, en vertu des principes reconnus actuellement de mutualité, de charité, de solidarité, c’est la communauté qui doit venir à son secours. Voilà le principe qui domine la législation fiscale à substituer à l’ancienne. Quant au revenu nécessaire, c’est une question contingente que la sagesse du législateur a le devoir de fixer suivant les circonstances de lieu, d’âge, de famille, de richesse ou de pauvreté générale. En cette matière, l’expérience faite par les nations voisines a démontré à la fois que l’exemption à la base et la progression au sommet, doivent, comme toutes choses, avoir la limite que prescrivent le bon sens, la justice et l’état économique du pays. Et je continue à croire qu’en absorbant par l’impôt tout ce qui excède quarante millions de revenus, on ne ferait que se conformer à la justice, et que, loin de nuire à l’état économique du pays, on le développerait davantage.

Sous le titre Doctrine de la Révolution, M. Jules Roche cite l’adresse aux Français lue le 24 juin 1791 à l’Assemblée Constituante, par Dupont de Nemours, faisant le procès à la fameuse taille arbitraire, très nuisible au bonheur et à la conservation des cultivateurs, sujets aux visites domiciliaires, aux vexations insupportables à des hommes libres.