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fortune, au moins 80 ou 100 francs en impôts de toutes sortes.

3° La même base sert, en Suisse, à la répartition des impôts revenant au canton, c’est-à-dire à l’État, et à la commune ;

4° Quant au tempérament français, il faudrait le supposer bien extraordinaire pour lui faire préférer un système d’impôts que le contribuable ne peut pas contrôler, qui lui est imposé de la façon la plus arbitraire, à une évaluation loyalement débattue entre lui et l’État ;

5° La discrétion la plus absolue est exigée des membres de la Commission sous des peines sévères ; en France il est douteux que la même discrétion soit observée actuellement ;

6° Dans les autres cantons suisses, le mode d’opération est à peu près le même ; la principale différence qui existe entre les divers cantons est l’application du système de progression, sur une échelle plus ou moins élevée et toujours avec bénéfice des taux dans les échelons inférieurs ;

7° Un même domaine est officiellement taxé, en France, d’après trois ou quatre évaluations différentes : pour le prix de la vente, pour l’impôt foncier, pour les portes et fenêtres, pour la mutation par décès, pour le prix du bail.

8° Si le contribuable fait une fausse déclaration, il est puni d’une amende ; s’il n’est pas d’accord avec la Commission, qui peut ne pas accepter sa déclaration, cette Commission lui propose une évaluation