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exister même qu’après trente ans ; le fraudeur n’a ni juste titre, ni bonne foi. Et vous êtes étonné que l’impôt soit doublé ; mais je prétends qu’il devrait être quintuplé ; cela redresserait le sens moral des esprits mal tournés chez qui la fraude envers la communauté est devenue une monomanie. En fait d’amende, nous avons bien mieux aujourd’hui, puisque pour l’omission d’un malheureux timbre de dix centimes sur une quittance l’amende est de 62 fr. 50 c., c’est-à-dire 625 fois plus élevée que l’impôt. Dans le département du Jura, en novembre 1904, une amende de 1350 fr. a été infligée à un vigneron pour avoir omis de faire à la régie une déclaration de rescellement d’alambic. On a transigé pour 29 fr. 10. Que dire d’une loi qui demande 1350 fr. et se contente de 29 fr. 10 ?

13° La notice fait remarquer, ensuite, que l’impôt foncier sur la propriété non bâtie ne disparaîtra pas, puisqu’il sera acquis à la commune.

Il paraît certain qu’ici il y a erreur. Partout, la commune puise, dans plusieurs impôts actuels, ce qui est nécessaire à l’équilibre de son budget. D’après le projet, cet impôt foncier est appelé à remplacer la participation actuelle de la commune dans les différents autres impôts. Il n’y a ici aucune aggravation. Si l’impôt foncier au profit de l’État est supprimé, il ne sera, naturellement, maintenu au profit de la commune que dans la mesure des besoins de celle-ci. Telle commune qui paie actuellement à l’État dix mille francs par an peut n’avoir besoin, pour son usage particulier, que de cinq mille. Les propriétaires de son territoire bénéficieront donc de la différence. Du reste, on peut espérer que les communes, recou-