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Dans le cas où la loi ne prescrit pas l’inventaire de la fortune mobilière d’une personne décédée, il est procédé à un inventaire sommaire conformément au règlement.

Art. 64. — Les commissions et les fonctionnaires qui concourent à l’exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret sur les renseignements que les contribuables peuvent leur donner pour justifier leurs déclarations ou réclamations.

TITRE III

Impôt foncier

Art. 68. — L’impôt foncier est dû annuellement, à partir du 1er janvier, sur la valeur au cadastre de tous les immeubles bâtis ou non bâtis du territoire vaudois, sous déduction des dettes hypothécaires, dont la défalcation est autorisée par la loi.

Art. 69. — Pour la perception de cet impôt, les fortunes immobilières des contribuables sont réparties en trois catégories, comme suit :

Les fortunes immobilières ou portions de ces fortunes comprises entre :

1 fr. et 25.000 fr. forment la T* catégorie

25.001 » et 100.000 »  » 2* » 100.001 » et en sus » 3e »

Art. 70. — Le taux de l’impôt foncier est fixé par la loi annuelle suivant la proportion : 1 pour la 1TM catégorie.

11/2 » 2" » 2 3° »

Art. 71. — La catégorie au taux de laquelle doit payer la fortune immobilière d’un contribuable est