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sent chapitre sont prononcées par la commission centrale, après audition du contrevenant ou de son représentant.

Le prononcé de cette commission n’est toutefois exécutoire qu’autant que le contrevenant s’y soumet par écrit.

Si le contrevenant, dûment avisé, ne se soumet pas dans les dix jours dès la communication qui lui en est faite, au prononcé de la commission centrale, celle-ci défère le cas au Tribunal cantonal.

Art. 57. — Il peut déléguer le soin de connaître de ces contraventions à l’une de ses sections qui prend le nom de « Cour fiscale ».

Art. 61. — Les décisions de la Cour fiscale sont définitives et sans recours.

SECTION VI

Dispositions diverses

Art. 62. — Le contribuable qui a payé ses impôts d’une manière incomplète est tenu, alors même qu’il n’aurait pas fait de déclaration, de payer un supplément de contribution égal au montant de la valeur qu’il n’a pas payée.

Les héritiers sont solidairement responsables de cet impôt supplémentaire.

Art. 63. — L’action contre le contribuable ou contre sa succession est prescrite par cinq ans à dater de l’échéance de l’impôt soustrait ou incomplètement payé.

Art. 64. — Le département des Finances a le droit de prendre connaissance des inventaires et partages, afin de s’assurer que l’impôt dû à l’État a été intégralement acquitté.