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Art. 39. — Les listes et les déclarations sont expédiées cachetées à la commission de district dans un délai à fixer par le règlement.

SECTION III

Opérations de la commission

Art. 40. — Aussitôt après réception des listes et déclarations des contribuables, la commission de district procède à la reconnaissance du dossier et à son dépouillement. Elle corrige et complète ces listes, s’il y a lieu, ou les renvoie à la municipalité pour qu’elle effectue ce travail.

Art. 41. — Les municipalités fournissent aux commissions de district les renseignements que celles-ci peuvent leur demander sur la position des contribuables.

Art. 42. — La commission taxe la fortune, les rentes et usufruits et le produit du travail de tout contribuable qui n’a pas fait de déclaration.

Elle complète également ou modifie celles des déclarations qui lui paraissent incomplètes ou inexactes, après avoir entendu le contribuable.

Art. 43. — Toute personne qui n’a pas fait de déclaration et que la commission estime devoir être soumise à l’impôt mobilier est taxée sur 1.000 fr. de fortune mobilière et 100 fr. de produit du travail au minimum.

Art. 45. — La commission communique à tout contribuable qui a été l’objet d’une taxe, ou dont la déclaration a été modifiée, le résultat de sa décision par lettre chargée.