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CHAPITRE VIII

Mesures d’exécution

SECTION PREMIÈRE

Organes administratifs

Art. 33. — Le Conseil d’État désigne chaque année, pour concourir à l’exécution de la loi, une commission par district et une commission centrale.

Art. 34. — Ces commissions sont composées de trois membres avec deux suppléants.

SECTION II

De la déclaration

Art. 36. — Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les municipalités font remettre aux personnes soumises à l’impôt mobilier des formules de déclarations.

Art. 37. — Tout contribuable à l’impôt mobilier est tenu de déclarer séparément, sur la formule qui lui a été remise, le montant imposable :

a) de sa fortune mobilière ;

b) de ses rentes et usufruits ;

c) du produit de son travail ;

Cette déclaration doit être signée et déposée, cachetée, au greffe municipal, avant le 1er février.

Art, 38. — La municipalité dresse en deux doubles, par ordre alphabétique, la liste de toutes les personnes auxquelles des formules de déclarations ont été délivrées, en fournissant toutes les indications propres à les distinguer et à les faire connaître. Elle constate sur cette liste quelles sont les déclarations qui ont été déposées.