ainsi que pour chacune des personnes auxquelles le contribuable fournit des aliments en exécution des obligations qui lui sont imposées par la loi civile.
Art. 23. — Les dettes du contribuable qui ne peuvent être défalquées de l’impôt foncier, sont déduites de la fortune mobilière soumise à l’impôt.
Art. 25. — L’impôt mobilier est dû dès le 1er janvier de l’année comptable. Il est payable au lieu de la résidence du contribuable à cette date.
Art. 26. — L’impôt de l’année comptable est basé :
Pour la fortune mobilière, sur l’état de cette fortune au commencement de l’année ;
Pour les rentes et usufruits et les ressources procurées par le travail, sur le produit de l’année précédente.
Art. 29. — L’impôt sur les créances et rentes ne peut, ni directement, ni indirectement, être mis à la charge du débiteur.
Art. 30. — La fortune mobilière du mari, celle de sa femme non séparée de biens et celle de ses descendants mineurs sont considérés comme un seul tout devant l’impôt mobilier et réunies pour faire l’objet d’une seule déclaration par la personne qui a la jouissance de ces fortunes et déterminer la catégorie au taux de laquelle elles doivent l’impôt.
Il en est de même pour les rentes et usufruits d’une part et pour le produit du travail d’autre part.