Art. 18. — Lorsque le contribuable reçoit en nature tout ou partie de la rémunération de son travail, la valeur de cette rémunération est estimée suivant les circonstances locales.
Art. 19. — Sont exemptés de tout impôt mobilier :
a) L’État et les établissements cantonaux de secours publics ;
b) Les hôpitaux et bourses des pauvres appartenant aux communes, aux bourgeoisies, aux paroisses et aux confréries ;
c) Les sociétés et institutions qui en sont exonérées par une convention obligatoire pour l’État ou par un acte législatif spécial.
Art. 21. — Sont déduits pour l’évaluation de la fortune mobilière soumise à l’impôt :
a) Les produits du sol, les loyers et fermages et les récoltes de l’année précédente, demeurés en la possession du propriétaire, de l’usufruitier, du fermier ou colon partiaire ;
b) La valeur du mobilier par nature, des vêtements et du coucher nécessaires à la famille, des ustensiles de cuisine, des outils et instruments si elle n’atteint pas 5.000 francs, ou ce montant, si elle le dépasse.
Art. 22. — Sont déduits du produit brut du travail :
a) Les dépenses nécessaires à l’exploitation du commerce ou de l’industrie ou à l’exercice de la vocation ou profession :
b) Comme charges de famille, les frais d’entretien, à raison de 400 fr. pour le chef de famille, pour sa femme et pour chacun de ses descendants mineurs,