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Art. 18. — Lorsque le contribuable reçoit en nature tout ou partie de la rémunération de son travail, la valeur de cette rémunération est estimée suivant les circonstances locales.

CHAPITRE VI
Exemptions et déductions de l’impôt

Art. 19. — Sont exemptés de tout impôt mobilier :

a) L’État et les établissements cantonaux de secours publics ;

b) Les hôpitaux et bourses des pauvres appartenant aux communes, aux bourgeoisies, aux paroisses et aux confréries ;

c) Les sociétés et institutions qui en sont exonérées par une convention obligatoire pour l’État ou par un acte législatif spécial.

Art. 21. — Sont déduits pour l’évaluation de la fortune mobilière soumise à l’impôt :

a) Les produits du sol, les loyers et fermages et les récoltes de l’année précédente, demeurés en la possession du propriétaire, de l’usufruitier, du fermier ou colon partiaire ;

b) La valeur du mobilier par nature, des vêtements et du coucher nécessaires à la famille, des ustensiles de cuisine, des outils et instruments si elle n’atteint pas 5.000 francs, ou ce montant, si elle le dépasse.

Art. 22. — Sont déduits du produit brut du travail :

a) Les dépenses nécessaires à l’exploitation du commerce ou de l’industrie ou à l’exercice de la vocation ou profession :

b) Comme charges de famille, les frais d’entretien, à raison de 400 fr. pour le chef de famille, pour sa femme et pour chacun de ses descendants mineurs,