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par la détermination de la loi, quels que soient leur situation et le revenu qu’ils procurent.

CHAPITRE IV
Impôt sur les rentes et usufruits

Art. 13. — Cet impôt est basé sur le montant des rentes et pensions, viagères ou temporaires, dues annuellement au contribuable, ainsi que sur le produit annuel de l’usufruit des biens meubles ou valeurs mobilières dont il jouit.

Art. 14. — Les meubles et valeurs mobilières improductifs soumis à usufruit sont estimés à leur valeur vénale et la rente à 4 % de cette valeur est comptée comme produit de l’usufruit.

Art. 15. — La subsistance et l’entretien qu’une personne reçoit d’autrui sont évalués et assimilés aux rentes, à moins qu’elle ne les reçoive à titre d’aumône ou d’assistance.

CHAPITRE V
Impôt sur le produit du travail

Art. 16. — L’impôt sur le produit du travail est dû annuellement par toutes les personnes, sociétés et associations mentionnées à l’art. 9.

Art. 17. — Cet impôt se perçoit :

a) Sur le produit de tout commerce, de toute industrie et de toute exploitation, agricole ou autre, déduction faite du 5 % des capitaux engagés qui sont soumis à l’impôt cantonal ;

b) Sur le chiffre de tous traitements, émoluments, honoraires ou salaires de toutes vocations ou professions, libérales au manuelles, quel qu’en soit le genre ou la provenance.