200.001 » et 400.000 fr. forment la 5e catégorie 400.001 » et 800.000 » » 6° » 800.001 » et au-dessus » 7e »
b) Les rentes et usufruits, ou portions de ces revenus, et les ressources procurées par le travail, ou portions de ces ressources, compris entre :
1 fr. et 1.250 fr. forment la 1" catégorie
1.251 » et 2.500 » » 2’ » 2.501 » et 5.000 » y 3* » 5, 001 » et 10.000 ï 1 4e » 10.001 » et 20.000 » » 5* » 20.001 * et 40.000 » » 6’ » 40.001 » et au-dessus » 7* »
Art. 7. — Le taux de l’impôt mobilier est fixé suivant la proportion :
1 pour la 1TM catégorie. 1l/2 » 2e » 2 » 3" » 21/2 » 4* » 3 » 5" » 31/2 » 6"j> 4 » 7e »
Art. 8. — Les éléments de l’impôt mobilier demeurent distincts, mais ils sont indissolublement liés entr’eux par la relation:
Un pour mille sur la fortune mobilière proprement dite ;
Seize pour mille sur les rentes et usufruits;
Et huit pour mille sur le produit du travail.
CHAPITRE III
Impôt sur la fortune mobilière
Art. 10. — La fortune mobilière soumise à l’impôt comprend tous les biens meubles par leur nature ou