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Si j’ai été si long sur le second Ordre des Citoïens des Gaules, c’est que tout ce que j’en ai dit ici est absolument nécessaire à l’intelligence de deux ou trois sanctions des plus importantes des Loix Saliques, comme on le verra dans le dernier Livre de cet Ouvrage.

Le troisiéme Ordre étoit composé des Citoïens qui gagnoient leur vie en exerçant les Arts et Métiers[1]. Comme chaque Art ou Métier faisoit un Corps ou un College particulier, on appelloit cet Ordre les Colleges des Métiers, Collegia opificum. Il paroît que l’empereur Alexandre Severe a été l’instituteur de ce troisiéme Ordre de Citoïens. Ce Prince, dit Lampridius, réduisit en forme de Compagnie reglée les Marchands de Vin, les Grenetiers, les Cordonniers, et tous ceux qui exerçoient les autres Arts. Il donna même à chacun de ces Corps de Métier, le droit de se choisir des Chefs, pris dans le nombre de ceux qui le composoient. La plûpart de ces Citoïens étoient des Affranchis, qui suivant les Loix en vigueur dans le cinquiéme siecle, devenoient Citoïens Romains aussitôt qu’ils avoient été mis en liberté, ou les descendans de quelqu’un de ces Affranchis qui n’avoient point encore fait assez de fortune pour entrer dans le second Ordre. Il paroît que les Colleges d’Artisans où les Corps des Arts et Métiers s’assembloient bien pour régler leur Police particuliere, et qu’ils pouvoient même imposer sur leurs Membres quelques taxes legeres pour fournir aux frais que toute la Communauté est obligée de faire ; mais on ne voit point qu’ils eussent aucune part à l’imposition, ni à la levée des revenus du Prince.

LIVRE 1 CHAPITRE 3

CHAPITRE III.

Du revenu particulier de chaque Cité, de ses Milices, & de la maniere dont elle étoit gouvernée.


Chaque Cité avoit ses revenus particuliers qui provenoient de deux sources. La premiere étoit le produit des Octrois ou des Droits particuliers que le Prince permettoit à chaque Cité de lever sur les denrées et sur les marchandises, afin

  1. Codex Justin. lib. 7. Titul. 6.