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nisme, étoient encore de deux Communions differentes. Les uns étoient Catholiques, et les autres Ariens. Véritablement ces derniers étoient en très-petit nombre durant le cinquiéme siécle. Le zéle des Evêques secondé de l’autorité Imperiale, avoit ramené la plûpart de ces Heretiques dans le giron de l’Eglise. On ne voit pas du moins que durant le cours des révolutions arrivées dans les Gaules pendant le cinquiéme siécle et le siécle suivant, ceux des anciens Habitans du païs qui étoient Ariens, ayent été assez puissans pour y former aucun parti en faveur des Visigots ou des Bourguignons qui étoient de cette secte-là, au lieu qu’on voit que ceux des anciens Habitans des Gaules qui étoient Catholiques, en formerent souvent en faveur des Francs, dès que les Francs eurent embrassé la Religion Orthodoxe. Suivant les apparences l’inaction de ceux des Romains des Gaules qui étoient Ariens, venoit de leur impuissance, et leur impuissance venoit de leur petit nombre.

Après avoir divisé les Citoïens des Gaules par rapport à la Religion qu’ils professoient, il convient de les diviser par rapport aux trois Ordres politiques ; ou pour parler le style de notre Droit public, par rapport aux trois Etats, dans lesquels tous les Citoïens Laïques étoient distribués. Ces trois Ordres étoient celui des Maisons Patriciennes ou Senatoriales, celui des personnes d’honnête famille, ou des bons bourgeois, & celui des Citoïens qui exerçoient les Arts & Métiers. Cette nouvelle division du Peuple Romain aura succedé peu à peu à la division ancienne, suivant laquelle il étoit partagé en Tribus et en Classes. Cette division qui n’étoit plus d’un grand usage depuis que Tibere eût ôté au Peuple le droit de nommer au Consulat comme aux autres Dignités, pour l’attribuer au Sénat, devint entierement inutile quand Caracalla eut donné le droit de la Bourgeoisie Romaine, à tous les sujets de l’Empire.

A l’exemple de Rome chaque Cité avoit son Senat particulier, qui sous la direction des Officiers dont la commission émanoit de l’Empereur, et dont il sera parlé dans la suite, gouvernoit le district, et y rendoit ou y faisoit rendre la Justice. Comme la Jurisdiction des Officiers Municipaux qui composoient le Sénat des Villes, n’étoit pas restrainte alors, ainsi qu’elle l’est maintenant, à une banlieuë très-bornée : comme il n’y avoit alors ni Fiefs, ni Terres Seigneuriales, tout le plat Païs d’une Cité ressortissoit de la Capitale de la Cité, et il étoit gouverné par les Tribunaux résidens dans cette Capitale. Ainsi