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d’autre part pourront en tout tems aller & fréquenter aux pays l’un de l’autre tant pour le bien de leurs affaires particulieres, que pour le service de leur Prince. »

On ne voit point que les empereurs des Romains d’Orient, et ceux des Romains d’Occident ayent jamais inseré dans leurs édits et rescripts aucune sanction pareille à celle que nous venons de lire ; qu’elle en a été la raison ? C’est, qu’ainsi que nous l’avons dit fort au long, les citoyens Romains du partage d’Occident étoient réputés regnicoles dans le partage d’Orient, comme ceux du partage d’Orient étoient réputés regnicoles dans le partage d’Occident.

Dans les traités faits entre les princes dont les Etats font actuellement portion d’une seule et même monarchie, on n’insere point de stipulations de la nature de celles qui sont contenuës dans le traité fait entre Gontran et Childebert. Par exemple les électeurs et les autres princes membres du corps Germanique ou de l’empire moderne, ne mettent point dans les traités d’alliance, ni dans les autres pactes qu’ils font les uns avec les autres, concernant les Etats qu’ils y possédent, des articles pareils aux deux articles dont il s’agit. Les sanctions qu’ils renferment, sont dans toute monarchie, une partie de la loi commune à la monarchie entiere. Elles sont, pour ainsi dire, de droit naturel dans toute societé politique.

Ainsi je conclus, que puisque sous les rois Mérovingiens les sujets d’un partage, n’étoient point regardés comme regnicoles de droit dans les autres partages, il falloit que chacun de ces partages fût alors réputé un royaume séparé, et une monarchie à part, et qu’il n’y eût d’autre lien qui unît ces partages, et qui les tînt encore comme annexés les uns aux autres, que les convenances et la réünion nécessaire d’un partage aux autres partages arrivant certains cas. La loi de succession établie également dans chaque partage, appelloit au défaut de posterité masculine dans la ligne regnante, les lignes qui regnoient sur les autres partages ou royaumes et qui sortoient de la même tige. Cette nécessité de réünion établissoit bien de droit, quoique tacitement, une alliance défensive entre tous ces partages, laquelle étoit pareille à celle qui ne s’établit que par des traités formels, entre deux royaumes ou Etats absolument étrangers à l’égard l’un de l’autre. Cette alliance quoique tacite, obligeoit bien les princes Francs compartageans, à se protéger réciproquement par la voye des armes,