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signifiât, que le sujet d’un prince ne pût point joüir d’aucun bien dans les Etats d’un autre souverain, parce qu’il ne pouvoit point à la fois servir son prince naturel, et un autre souverain.

Prouvons à présent ce que nous venons d’avancer. Il est vrai que notre digression en deviendra bien longue ; mais il est d’une si grande importance pour faciliter l’intelligence de notre histoire que la question dont il s’agit ici, soit bien éclaircie, que si nos preuves paroissent satisfaisantes, on ne nous reprochera point d’avoir été trop diffus. Il n’y a pas de point plus important dans le droit public en usage sous les rois Mérovingiens.

Dom Thierri Ruinart a inseré parmi les pieces originales qu’il nous a données dans son édition des œuvres de Grégoire De Tours, la lettre qu’un concile tenu en Auvergne environ trente-cinq ans après la mort de Clovis, écrivit au roi Théodebert petit-fils de ce prince, et qui tenoit le premier des partages de la monarchie Françoise divisée pour lors en trois royaumes. Or le concile dont nous parlons, écrivit cette lettre à Théodebert à l’instance de plusieurs clercs et autres personnes domiciliées dans les partages de Childebert et de Clotaire fils de Clovis et oncles de Théodebert, lesquelles se plaignoient que les biens qu’elles possedoient dans les pays de la domination de Théodebert eussent été suivant l’usage, saisis sur elles comme sur des étrangers, et demandoient en même-tems la main-levée de ces biens-là. Les évêques qui composoient ce concile, finissent ainsi leur lettre à Théodebert. » C’est pourquoi nous vous supplions très-humblement, & au nom de Dieu, de vouloir bien octroyer que les Pasteurs, les autres Ecclésiastiques, & même les Laïques qui sont domiciliés dans les Partages ou Royaumes de vos oncles, & qui cependant se trouvent soûmis aux