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ici, fut alors précisement telle que l’est aujourd’hui dans la même contrée, la condition de Furnes, d’Ypres, de Menin et de Tournay, en conséquence du traité de barriere fait entre l’empereur d’un côté et le roi d’Angleterre et les Etats Géneraux des Provinces-unies des Pays-Bas de l’autre, en mil sept cens quinze. Suivant ce traité, la souveraineté de ces quatre villes et de leurs districts, appartient bien toujours à l’empereur, en sa qualité de chef de la maison d’Autriche, mais leurs hautes puissances y ont le droit des armes, et celui de s’y faire payer d’une maniere ou d’une autre, les sommes nécessaires pour entretenir les fortifications et les troupes qu’elles y doivent avoir en garnison.

Que sera-t-il arrivé dans Tournay et dans les autres villes des Gaules, où les Romains avoient consenti de gré ou de force que les Francs eussent des quartiers. C’est que durant les troubles survenus après la mort de Valentinien III nos barbares se seront arrogé dans ces contrées limitrophes de l’ancienne France, tous les droits de la souveraineté, ou sous un prétexte ou sous un autre. Rien n’est plus facile, quand on a le droit des armes dans un pays, que d’y usurper les autres droits de souveraineté. Il aura fallu lever des subsides extraordinaires dans quelques cas urgens. Le moyen d’imposer et d’exiger des taxes avec équité et avec la promptitude requise, si l’on n’a point à sa dévotion tous les tribunaux et tous les magistrats qui peuvent traverser en mille manieres la levée des deniers ? Les rois Francs se seront mis donc en possession de nommer les officiers civils, dans la présomption que ceux qu’ils auroient nommés, seroient confirmés par le préfet du prétoire des Gaules. Sur le refus qu’il aura fait de confirmer quelqu’un de ces officiers, on se sera abstenu de lui demander davantage son agrément, et les rois Francs auront instalé en leur propre nom tous les officiers civils des villes et autres lieux où ces princes avoient leurs quartiers. Enfin les armes, comme le dit Tacite, attirent si bien à elles toute l’autorité, que celui qui a le droit des armes dans quelque lieu, s’en rend le véritable souverain insensiblement, et pour ainsi dire, sans y penser. Je conclus donc que Clovis étoit également revêtu du pouvoir civil et du pouvoir militaire dans son royaume, bien que cet Etat fût encore, suivant le droit des gens, une portion du territoire de l’empire.

Ce royaume étoit-il étendu ? Mon sentiment est qu’il com-