Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome I, 1742.djvu/673

Cette page n’a pas encore été corrigée

quatre cens soixante et dix-sept, et Childéric aura été nommé à cette dignité vacante, soit par les Romains des Gaules, soit par l’empereur d’Orient. Il est toujours certain, comme on le verra par la premiere lettre de saint Remy à Clovis, laquelle nous allons rapporter, que Clovis peu de tems après la mort de Childéric, et peu de tems après lui avoir succedé à la couronne des Francs Saliens, lui succeda encore à un emploi ou dignité autre que la royauté. La preuve, comme nous le dirons, est que saint Remy qualifie cet emploi d’administration, c’est-à-dire, de gestion faite au nom d’autrui ou pour autrui : cet emploi étoit certainement une des dignités militaires des Gaules. La lettre de saint Remy le dit positivement. Toutes les apparences sont donc que cette dignité de l’empire étoit celle de maître de la milice que les Romains dans les circonstances où ils se trouvoient vers quatre cens soixante et dix-sept, avoient eu interêt d’offrir à Childéric, et qu’il avoit eu aussi grand interêt d’accepter. Ç’aura donc été non pas comme roi des Francs, mais comme officier de l’empire, que Childéric aura donné dans Paris les ordres que la vie de sainte Génevieve dit qu’il y donna.

En second lieu, le passage de cette vie duquel il s’agit, ne prouveroit pas encore, quand même on ne voudroit pas convenir que Childéric eut été maître de la milice, que ce prince ait été souverain dans Paris ; en voici les raisons. Nous avons vû que Childéric étoit l’allié des Romains, et que souvent il faisoit la guerre conjointement avec eux. Ainsi, le bien du service demandoit qu’il pût dans l’occasion passer à travers leurs places, qu’il pût même y faire quelquefois du séjour, et qu’il campât souvent dans le même camp qu’eux. Ce prince pour ne point perdre le droit de vie et de mort qu’il avoit sur ses Francs, et pour ne les point laisser s’accoutumer à reconnoître d’autre supérieur immédiat que lui, se sera reservé en faisant sa capitulation avec les Romains, le droit de juger en quelque lieu qu’il se trouvât, ceux des soldats qui étoient ses sujets, du moins dans tous les cas où ils seroient accusés de délits militaires. La précaution que je suppose ici que le roi des Francs ait prise, est si sage, elle se présente si naturellement à l’esprit, qu’il n’y a point de souverain, qui lorsqu’il