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en y demeurant, ni même en y naissant. Ce droit y est attaché au sang et à la filiation ; il faut pour l’avoir, être né d’un pere citoïen, ou du moins l’obtenir du souverain par une concession expresse. Un homme né dans une des villes dont nous parlons ici ; et même descendu d’ancêtres tous nés depuis dix générations dans une de ces villes-là, n’en seroit point pour cela citoïen ; il n’y seroit qu’habitant, si sa famille n’étoit pas au nombre des familles, lesquelles y joüissent du droit de bourgeoisie. Berne, et plusieurs autres villes de la Suisse, sont du nombre de ces villes, où le droit de citoïen est attaché au sang. Telles sont encore plusieurs villes d’Allemagne et d’Italie, principalement Venise et Genes. Il n’y a, par exemple, dans ces deux dernieres villes de veritables citoïens que les nobles, puisqu’ils sont les seuls qui ayent voix active et passive dans la collation des principaux emplois de l’une et de l’autre république. Les autres habitans, quelque nom qu’on leur donne, n’y sont pas les concitoïens des nobles, mais bien leurs sujets. Comme ce n’est point la seule habitation, ni même la naissance dans l’enceinte des villes dont je viens de parler qui mettent en possession du droit de citoïen, aussi on ne le perd pas pour être domicilié, ni même pour être né hors de ces villes. Le fils d’un citoïen conserve, quoiqu’il soit né dans une terre étrangere, tous les droits attachés au sang dont il est sorti, et il en joüit, dès qu’il a fait preuve de sa filiation, suivant la forme prescrite en chaque Etat. Combien y a-t-il de bourgeois dans chacun des treize cantons, qui non-seulement sont nés hors de leur canton, mais encore hors de la Suisse. J’observerai même à ce sujet, que le droit de citoïen, lorsqu’il est inhérent au sang, y demeure attaché durant un très-grand nombre de génerations. Par exemple, lorsque la république de Venise possedoit encore la Candie, et qu’il y avoit plusieurs familles de ses nobles établies dans cette isle, tous les mâles issus de cette espece de colonie, joüissoient du droit de citoïens venitiens, quoique leurs peres, leurs ayeux et leurs ancêtres fussent tous nés en Candie.

Pour revenir au droit de bourgeoisie Romaine, il étoit entierement attaché au sang et à la filiation. Il falloit, comme tout le monde le sçait, pour être citoïen Romain, ou bien être fils d’un pere qui fût citoïen, ou bien avoir été fait citoïen par une loi générale ou particuliere, émanée du souverain : d’un autre côté une famille qui étoit une fois revêtuë de ce droit, ne le perdoit point en se domiciliant dans une autre ville de