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cette conjecture par plusieurs endroits de la loi des Ripuaires. Par exemple il est dit dans cette loi : Si quelque esclave a maltraité avec excès un Franc ou un Ripuaire, son maître payera une amende de trente-six sols d’or, et cela me paroît supposer que Ripuaire qui se trouve ici opposé à Franc, signifie un de nos soldats, un des Romains qui s’étoit fait citoïen de la nouvelle nation, d’autant plus que l’esclave qui avoit blessé le Romain dont il y est parlé est condamné à la même peine, que l’esclave qui auroit blessé un Franc. Tous les Romains ne sont point traités avec la même égalité par cette loi. Non-seulement elle qualifie d’ étrangers d’autres Romains, mais elle statue encore que celui qui auroit tué un de ces Romains étrangers, ne seroit condamné qu’à une amende de cent sols d’or, au lieu que celui qui auroit tué un citoïen de la societé ou de la nation des Ripuaires prise collectivement, étoit condamné par la même loi, à une amende de deux cens sols d’or. D’ailleurs tous les citoïens de toutes les provinces de la Gaule étant aussi-bien Romains, que les anciens citoïens du païs occupé par les Francs et Ripuaires ; à quel égard un Romain pouvoit-il être dit Advena, un étranger, dans le païs des Ripuaires, si ce n’est parce qu’il n’étoit pas du nombre des Romains ripuaires, c’est-à-dire du nombre de ceux qui s’étoient joints et associés avec un essain de Francs, pour composer avec lui la nation connuë ensuite sous le nom de Ripuaires ?

Comme les Francs, quelque supposition que l’on suive, faisoient du moins une partie de la nation des Ripuaires, et comme son roi étoit un prince de la maison royale parmi les Francs, la nation entiere fut réputée une des tribus du peuple Franc. Nos antiquaires conviennent que c’est la loi des Ripuaires qui est désignée par le nom de loi des Francs dans le préambule qui se trouve à la tête du code de la loi des Bavarois, de la rédaction de Dagobert I, et où il est dit que ce prince avoit mis dans une plus grande perfection la loi nationale des Francs, celle des Bavarois, et celle des Allemands, compilée par le roi Thierri I. Nous rapporterons dans le dernier livre de cet ouvrage, les raisons qui montrent que dans le préambule de la loi des Bavarois, on ne sçauroit entendre