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le faire lire. Julien n’auroit pas certainement donné des marques d’un mépris si sensible pour un ordre émané & signé de l’Empereur.

Les Empereurs ne laisserent pas long-tems les Préfets des Prétoires maîtres d’imposer, quand ils le trouveroient à propos, ces Superindictions. » Aucun de nos Sujets, dit une Loi de Theodose le Grand, & de ses Collégues, ne pourra être contraint sur le simple ordre des Préfers du Prétoire, à payer quoi que ce soit à titre de Superindiction ou de surcharge : & même nous voulons qu’aucune sorte d’imposition ne puisse être signifiée & exigée des contribuables qu’en vertu d’un rôle arrêté par nous-mêmes, & renvoyé aux Préfectures, afin qu’elles le mettent en exécution chacune dans son Département. »

Comme les superindictions étoient réputées n’être imposées que pour subvenir à quelque besoin urgent où l’état se trouvoit, ceux mêmes qui par une grace particuliere étoient exempts de la cottisation de l’arpent, n’étoient pas dispensés d’acquitter ces charges extraordinaires. Il dit dans une loi d’Honorius et de Theodose Le Jeune : » Tous les Proprietaires des fonds, à quelque titre que ce soit qu’ils les possedent, seront contraints au payement des Superindictions, ainsi & de la même maniere qu’ils sont contraints au payement des redevances comprises dans le Canon, & les Superindictions seront exigées comme si elles étoient comprises dans le Canon, » c’est-à-dire, dans le rôle des redevances dont étoient tenus ceux qui joüissoient des fonds appartenans à l’état en proprieté. Une loi des empereurs Theodose Le Jeune et Valentinien troisiéme, porte : » A l’exception des biens de notre Patrimoine, dont nous employons souvent le revenu à subvenir aux besoins de l’Etat ; nous voulons que toutes les terres, même sans exception de celles qui sont unies aux