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point dans des boutiques au profit de l’Etat, ce qui revient au même, elles lui épargnoient la dépense qu’il lui auroit fallu faire pour les acheter, afin d’en pourvoir les armées et les places. La diminution de la dépense enrichit aussi-bien que l’augmentation de la recette.

Appien dans le passage que nous avons cité, ne dit point que les Romains eussent aproprié à la republique une partie des forêts et bois taillis dans les pays que ces conquerans avoient réduits sous leur obéïssance. Il n’y en est fait aucune mention. Cependant il est bien difficile de croire que bons oeconomes qu’ils étoient, ils ayent oublié de s’en aproprier une partie, puisqu’il n’y a point de fonds de terre, dont le revenu soit plus solide. Voilà peut-être ce qui a donné lieu à deux auteurs célébres par les doctes ouvrages qu’ils ont composés sur le droit public du royaume de France, de penser que le Tiers et danger qui se leve en Normandie au profit du roi, sur les deniers provenans de la coupe de plusieurs forêts, dont la proprieté appartient aujourd’hui à des particuliers, est originairement un des droits établis dans les Gaules au profit de l’empire romain. Ce droit de tiers et danger consiste en ce qu’il appartient au roi vingt-six sols dans soixante sols du prix de la vente de ces bois, qui ne se peut faire encore que par les officiers du prince. Il est vrai que de tous les endroits de Cassidore que nos auteurs citent pour apuyer leur opinion, celui qui d’abord paroît être le plus positif, et dans lequel il est fait mention d’une imposition établie sous le nom de bina et terna , ne sçauroit être entendu du droit appellé aujourd’hui tiers et danger . Nous verrons dans la suite que cet auteur qui vivoit au commencement du sixiéme siécle, entend parler sous le nom de bina et terna , non pas du tiers et danger, mais des tiers et moitié de la cotte-part à laquelle chaque tête de citoyen , pour m’exprimer ainsi, avoit été taxée originairement. Lorsque la capitation fut devenuë une im-