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affaires qu’il trouveroit bon de lui communiquer ; celui de faire nommer aux Charges les Candidats qu’il voudroit recommander ; le pouvoir de faire executer tout ce qui lui paroîtroit avantageux à l’Empire, & celui de se dispenser de l’observation des Décrets du Sénat et des Loix que ses Prédecesseurs avoient été dispensés d’observer. Enfin il est statué que tout ce qui s’étoit fait jusqu’au jour où le Decret avoit été publié, seroit réputé juste & conforme aux Loix. Notre fragment qui fait bien regretter que nous n’ayons point la table entiere, finit par une Sanction qui prend toutes les précautions imaginables pour mettre à couvert de recherche ceux qui par ordre de l’Empereur auroient dans quelque occasion que ce fût, agi contre les Loix. Voilà quel étoit le pouvoir des Empereurs Romains, mais les Successeurs des Princes à qui Justinien ceda les Gaules, et principalement les descendants de Hugues Capet, l’ont bien restraint pour leur propre avantage.

Qui rendoit le Decret par lequel le nouvel Empereur étoit pour ainsi dire, installé, depuis que le Monde Romain eut été divisé en deux partages ? Qui publioit dans le cinquiéme siécle à chaque mutation de Souverain la Loi Royale, en vertu de laquelle le Sénat & le Peuple Romain prêtoient le serment de fidélité à un Prince qui regnoit ensuite légitimement, et cessoit d’être traité de Tyran, de quelque maniere qu’il eût été proclamé Empereur ? C’étoit dans l’Empire d’Occident la partie du Sénat Romain, qui étoit demeurée à Rome ; & dans l’Empire d’Orient, la partie du Sénat qui avoit été transferée à Constantinople. Il n’y avoit donc plus que ces deux portions du Sénat, qui eussent part au Pouvoir législatif, et seulement encore lorsque le Trône étoit vacant. Les Assemblées représentatives des grandes Provinces, et même les simples Citoïens qui habitoient dans Rome, n’avoient plus aucune part à l’exercice de ce Pouvoir.

Nous voyons, en second lieu, par le Livre de Salvien, que les Assemblées représentatives dont il est ici question, n’étoient ni convoquées ni consultées, lorsqu’il s’agissoit de mettre sur les Habitans du Païs qu’elles représentoient, quelque imposition extraordinaire. Il paroît au contraire en lisant cet Ouvrage, que les ordres de