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La seconde est de trancher la tête, et c’est de ce supplice qu’on punit les crimes qui ont quelque chose d’énorme, tel que serait un assassinat ; cette mort est regardée comme plus honteuse, parce que la tête qui est la principale partie de l’homme, est séparée du corps, et qu’en mourant il ne conserve pas son corps aussi entier qu’il l’a reçu de ses parents.

Dans quelques endroits on étrangle avec une espèce d’arc, dont on passe la corde au col du criminel qui est à genoux ; on tire l’arc, et par ce moyen on lui serre le gosier, et en lui ôtant la respiration, on l’étouffe, en d’autres endroits on met une corde longue de sept à huit pieds au col du coupable, en y faisant un nœud coulant. Deux valets du tribunal la tirent fortement chacun de leur côté : un moment après ils la lâchent tout à coup, puis ils la tirent encore comme ils avaient fait d’abord, et à ce second coup, ils sont sûrs que le criminel est mort.

Les personnes d’un rang un peu distingué qui sont condamnées à mort, sont toujours portées au lieu du supplice, dans des chaises, ou dans des charrettes couvertes. Lorsqu’un criminel doit être condamné à mort, le mandarin le fait tirer de prison et conduire à son tribunal, où ordinairement on a préparé un petit repas. Au moins avant que de lui lire sa sentence, on ne manque guère à lui présenter du vin, ce qui s’appelle tçi seng. Ce mot de tçi est le même, que celui dont on se sert, lorsqu’on offre quelque chose aux ancêtres. Ensuite on lui lit sa sentence.

Le criminel qui se voit condamné à mort, éclate quelquefois en injures et en reproches contre ceux qui ont condamné. Quand cela arrive, le mandarin écoute à la vérité ces invectives avec patience et compassion, mais on lui met un bâillon dans la bouche, et on le conduit au supplice : on en voit quelquefois qui sont conduits à pied, qui vont en chantant au lieu de l’exécution, et boivent gaiement le vin que leur présentent leurs amis, qui les attendent au passage, pour leur donner cette dernière marque d’amitié.

Il y a un autre genre de mort très cruelle, dont on a puni autrefois les révoltés et les criminels de lèse-majesté : c’est ce qu’ils appelaient être haché en dix mille pièces. L’exécuteur attachait le criminel à un poteau, il lui cernait la tête, et en arrachant la peau de force il l’abattait sur ses yeux ; ensuite il lui déchiquetait toutes les parties du corps qu’il coupait en plusieurs morceaux, et après s’être lassé dans ce barbare exercice, il l’abandonnait à la cruauté de la populace et des spectateurs.

C’est ce qui s’est pratiqué en certaines occasions sous le règne de quelques empereurs, qui sont regardés comme barbares. Car selon les lois, ce troisième supplice consiste à couper le corps du criminel en plusieurs morceaux, à lui ouvrir le ventre, et à jeter le corps ou dans la rivière, ou dans une fosse commune pour les grands criminels.


De la sentence de mort.

A la réserve de certains cas extraordinaires, qui sont marqués dans le corps des lois chinoises, ou pour lesquels l’empereur permet d’exécuter sur-le-champ, nul mandarin, nul tribunal supérieur ne peut prononcer définitivement un arrêt de mort. Tous les jugements de crimes dignes de