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1° Celui qui en public chante des chansons obscènes.

2° Celui qui en public tient des propos indécents. »

L’article 240 est placé dans le livre second (Délits). La distinction entre crimes et délits a été supprimée.

L’article 451 se trouve inséré dans le livre troisième (Contraventions.)

La législation allemande punit d’une amende de cent thalers au plus ou d’un emprisonnement maximum de six mois quiconque aura vendu, distribué ou répandu d’une manière quelconque, ou exposé, ou affiché dans des lieux accessibles au public, des écrits, images ou productions obscènes. (Code pénal de l’empire d’Allemagne, loi sur la presse du 7 mai 1874.)

Dans le code pénal italien de 1859 il n’y a rien de spécial sur la question.

En Autriche nous avons vu que la censure exerce une grande influence. Lorsque les livres ont été prohibés par l’autorité, la peine prononcée contre le libraire qui les réimprime ou les vend, varie de deux cents à cinq cents florins. La récidive est sévèrement punie. Si les ouvra-