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lement les outrages qui blessent la pudeur, les manifestations de l’esprit de débauche.

Il existe des hommes dont la nature absolument grossière résiste aux appels généreux et dont le goût est absolument incapable de développement ; quand de tels hommes, dépourvus de tout sens moral et de tout principe religieux, se mettent à écrire, à publier ou à vendre des ouvrages indécents, c’est à la loi et à la loi seule qu’on doit s’adresser pour sauvegarder les intérêts moraux de la société.

Mais la loi varie avec les pays, et il nous semble qu’il ne sera pas inutile de jeter un rapide coup d’œil sur la législation des diverses contrées en matière d’outrage aux bonnes mœurs. Notre but est, d’une part de faire connaître aux amis du bien public les armes dont ils peuvent faire usage et qu’ils ne connaissent peut-être pas, d’autre part de provoquer dans les pays où la législation est sur ce point muette ou incomplète un mouvement énergique en vue de combler une semblable lacune.

En Amérique nous trouvons un acte du 3 mars 1873 qui interdit la vente et la distribution d’écrits obscènes. L’article premier de cet acte