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corps de leurs parents au cimetière commun, sans que pour ce l’on y puisse ouvrir aucune fosse particulière, s’il n’est préalablement payé la somme de 300 livres qui sera employée aux dépenses communes des paroisses de l’arrondissement, et qu’il sera réservé à cet effet un terrain de 8 pieds au pourtour intérieur des murailles de chaque cimetière, dans lequel espace ne pourra être ouverte aucune fosse commune.

16° Que la fosse commune de chacun des huit cimetières sera renouvelée au plus tard trois fois dans l’année, et l’ancienne comblée, quand même elle ne serait pas remplie ; savoir, une fois depuis octobre jusqu’en avril et deux fois depuis le 1er avril jusqu’au 1eroctobre.

17° Que l’ouverture de la fosse générale sera couverte et fermée par un assemblage de bois, sur lequel sera attachée une grille de fer fermant avec un cadenas.

18° Défend au concierge et à tous autres de planter aucuns arbres ou arbrisseaux dans lesdits cimetières.

19° Ordonne qu’il ne sera rien innové quant à présent, pour les sépultures des personnes habitantes dans les hôpitaux, maisons et communautés religieuses, tant d’hommes que de filles, autres que celles ci-dessus désignées. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé jusqu’à la concurrence de tel nombre d’exemplaires qu’il se trouvera nécessaire, à l’effet d’être par le procureur général du roi envoyé aux curés et marguilliers des paroisses de la ville de Paris, ensemble aux hôpitaux et communautés séculières et régulières de la dite ville qu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en ignorent, et aient à s’y conformer.

Fait en parlement le vingt-un mai mil sept cent soixante-cinq.

Collationné : Regnault, Signé : Dufranc.