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objets de consommation, afin de se procurer les ressources dont elles avaient besoin. Les mots ont changé, le fait est resté le même. Aujourd’hui encore, l’imposition de nouvelles taxes municipales est entourée de garanties qui équivalent à la sanction souveraine et la remplacent. Sur le rapport de l’administration de l’octroi, le préfet de la Seine propose une taxe au conseil municipal ; celui-ci l’approuve après examen et discussion ; le conseil d’État l’étudie et la règle ; le chef du pouvoir exécutif la rend obligatoire par un décret qui a force de loi. On le voit, sous d’autres formes c’est toujours la faculté de frapper impôt à son profit qui est octroyée à la ville.

Tel qu’il fonctionne aujourd’hui, l’octroi est relativement moderne ; son acte de naissance est la loi du 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798). Il existait néanmoins autrefois et ressortissait à la ferme générale, qui, pour le rendre plus efficace et empêcher les fraudes, avait fait construire le mur d’enceinte commencé en 1782, terminé seulement sous le Consulat, que nous avons connu, et qui est tombé après le 1er janvier 1860, lorsque les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle ont été annexées à Paris. Cette taxe n’était point populaire ; les philosophes, les économistes du temps, les mécontents et les frondeurs, qui n’ont jamais fait défaut dans notre population, ne se gênaient guère pour en médire. Il est juste d’ajouter qu’à cette époque les deux tiers du produit appartenaient au roi, mesure excessive dont on pourrait retrouver l’origine dans un édit de 1323 rendu par Charles le Bel. Parlant des barrières. Mercier dit : Elles sont communément de sapin et rarement de fer ; mais elles pourraient être d’or massif, si ce qu’elles rapportent avait été employé à les faire de ce métal. »