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ment leurs besoins et leurs impressions, il inventa un langage réel, facile à comprendre, facile à enseigner, et qui devint un moyen de communication très-suffisant pour les malheureux dont il s’était fait le père, et que de tous côtés il appelait autour de lui.

Lorsqu’il entreprit cette tâche, admirable entre toutes, de rendre l’exercice de l’intelligence à des êtres que l’oblitération d’un sens en avait privés, obéit-il à l’idée de les mettre à même de gagner leur vie sans recourir à la bienfaisance publique ? Je ne le crois pas. Il était surtout préoccupé de leur faire connaître Dieu, de leur donner des notions de métaphysique chrétienne et de leur révéler les mystères de la religion catholique. Pour beaucoup de docteurs d’esprit pharisaïque et étroit, le sourd-muet ne pouvait faire son salut ; on citait un texte positif, car saint Paul a dit au verset 17 du chapitre dixième de l’Épitre aux Romains : « Ergo fides ex auditu : — La foi vient donc de ce qu’on entend. » Ce texte suffisait à rejeter les sourds-muets hors de la communion des fidèles, et, dans beaucoup de cas, leur interdisait même les actes authentiques ; on a cité comme un fait exceptionnel et sans précédent qu’en 1679 le parlement de Toulouse eût validé le testament qu’un sourd-muet avait écrit de sa main[1].

Il est certain qu’une telle opinion troublait fort un homme aussi profondément convaincu que l’abbé de

    la tête pour dire non, l’Arabe la lève. Sans sortir d’Europe, il suffit d’avoir dîné à une table d’hôte pour constater que les Slaves ne tiennent point leur fourchette comme les Latins et les Anglo-Saxons.

  1. Certaines lois religieuses ont repoussé le sourd-muet hors du droit commun : « Les aveugles et les sourds-muets de naissance, les muets et les estropiés, ne sont point aptes à hériter ; mais il est juste que tout homme sensé qui hérite leur donne, autant qu’il est en son pouvoir, de quoi se couvrir et subsister jusqu’à la fin de leurs jours ; s’il ne le faisait pas, il serait criminel. » (Lois de Manou, livre IX, vers. 201 et 203.) — De nos jours, on a cherché à faire invalider une élection parce qu’un sourd-muet avait pris part au vote ; le motif ne fut pas admis par la Chambre des députés dans la séance du 25 décembre 1833.