Page:Du Camp - Paris, tome 4.djvu/88

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

blique en a donc moins la propriété que l’administration.

À ce revenu médiocre et insuffisant on peut ajouter 6 336 872 francs, qui sont représentés par : les frais de séjour dans divers hôpitaux ou hospices (940 000) ; la vente faite dans les établissements de service général (3 808 388) ; le prix des journées des aliénés traités pour le compte du département de la Seine (1 184 434) ; les frais de séjour et d’habillement des enfants assistés à payer par le département (442 050) ; mais ce ne sont là que des recettes d’ordre qui remboursent des dépenses faites, et l’Assistance n’en retire pas un centime. En revanche, elle trouve des ressources sérieuses dans les produits intérieurs des hôpitaux et de certains hospices (238 550 francs), dans une part qui lui est accordée sur les concessions de sépulture (203 000 francs), dans les bénéfices du mont-de-piété (725, 000), et enfin dans l’impôt de charité qui frappe les billets de spectacle, de bals, de concerts publics, et qui est évalué à 1 750 000 francs.

Ce dernier impôt est fort connu : vulgairement on l’appelle le droit des pauvres ; il fait beaucoup parler de lui depuis quelque temps ; les directeurs de théâtre paraissent s’être imaginé qu’en leur concédant toute liberté d’exploitation, le gouvernement leur avait implicitement accordé le pouvoir de se soustraire aux obligations légales ; ils ont refusé de laisser l’Assistance publique encaisser ce qui lui est légitimement dû. La question est pendante et mérite qu’on la dégage de tous les brouillards dont on a tâché de l’obscurcir, quoiqu’il y en ait peu qui soient d’une clarté plus facile à pénétrer.

Le principe de l’impôt dont les personnes qui se rendent au spectacle sont frappées au profit des pauvres se trouve dans l’ordonnance royale du 25 janvier 1699, par laquelle Louis XIV déclare qu’un sixième, perçu