plice jusqu’à un certain point, et n’est-ce pas accepter une lourde part de responsabilité dans l’avenir à jamais perdu de ces malheureux petits êtres que la cupidité exploite et semble préparer aux mauvaises destinées qui vont vers le crime en passant par la mendicité, la fainéantise et la dépravation ?
iv. — les dépôts.
Lorsqu’un mendiant a été arrêté, il jouit du bénéfice de la loi du 20 mai 1863, qui règle les conditions des flagrants délits correctionnels, et il est immédiatement livré par le petit parquet à la sixième chambre, qui le condamne ou le renvoie de la plainte. Dans le premier cas, aussitôt qu’il a terminé son temps à la prison de la Santé ou à Sainte-Pélagie, il est transféré au Dépôt de la préfecture de police pour être mis à la disposition de l’administration, qui doit le faire conduire dans un dépôt de mendicité. L’article 274 du code pénal est impératif à cet égard ; un arrêt de la cour de cassation, en date du 1er juin 1833, un arrêt de la cour impériale, du 7 décembre 1861, disent que « l’envoi au dépôt de mendicité n’est point une peine, mais une mesure de police qui est à la discrétion de l’autorité administra-