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de police furent rendues le 3 messidor an IV, le 3 avril 1828, le 14 décembre 1831, le 17 novembre 1849, le 30 novembre 1853 ; enfin une dernière, promulguée le 28 février 1863, et résumant toutes les précédentes, régla la matière d’une façon définitive.

Les principales dispositions stipulent que tout individu qui veut se livrer à la profession de bateleur, de joueur d’orgue, de chanteur ou de musicien ambulant, doit se munir d’une permission délivrée par la préfecture de police. Pour l’obtenir, il faut être Français, domicilié depuis un an dans le ressort de la préfecture et avoir une moralité suffisante pour résister aux chances d’une enquête. Cette autorisation doit être renouvelée tous les trois mois ; elle est transcrite sur un livret que l’on remet au permissionnaire, et qui, indépendamment de l’ordonnance in extenso du 28 février 1863, contient la nomenclature des soixante-trois emplacements où de tels métiers peuvent s’exercer sans contrainte et sans inconvénients. De plus, le port d’une médaille numérotée est de rigueur.

Il est expressément interdit à ce genre de mendiants de se faire accompagner par des enfants âgés de moins de seize ans, de prêter leur médaille, de deviner, de pronostiquer ou d’expliquer les songes, de se livrer en public à toute opération qui pourrait se rattacher aux professions de pédicure ou de dentiste. Une décision délibérée et prise en conseil d’administration a fixé à six cents le chiffre des autorisations qui pourraient être accordées, cent cinquante aux bateleurs, cent cinquante aux joueurs d’orgue, cent cinquante aux chanteurs, cent cinquante aux musiciens. Ce maximum n’est pas atteint aujourd’hui, et dans chaque catégorie on s’est arrêté à cent. Le nombre en est cependant bien plus considérable. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à jeter un coup d’œil dans les cours des maisons, dans les cafés