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mesures sévères sait qu’il n’a fait que son devoir ; on n’a pas plus le droit de frapper un fou qu’on n’a le droit de frapper un phtisique : l’un et l’autre sont des malades.

L’asile est en outre un lieu de protection pour les intérêts des aliénés ; là ils sont défendus contre les testaments antidatés, contre les donations entre-vifs, les contrats de vente dérisoires, et tous autres actes analogues que trop souvent la cupidité des familles arrache à leur raison vacillante. Sous ce rapport, la loi de 1838 est incomplète ; à force de vouloir protéger la personne même du malade, elle a oublié de protéger suffisamment ses biens. Dans la semaine même de l’admission, un administrateur devrait être nommé pour gérer les biens de l’aliéné et pour veiller à ce qu’il reçoive des soins en rapport avec son état de fortune. Plus d’un malade rentrant chez lui après avoir été guéri a trouvé ses biens dilapidés par une femme prodigue, par des enfants insouciants, par des parents avides qui ont le préjugé populaire et absurde que la folie est un mal incurable. Plus d’un homme riche de 30 000 ou 40 000 livres de rente a été placé au début dans des maisons où l’on payait 6 000 francs par an ; la pension a diminué, elle est tombée à 3 000 francs, puis à 1 200 francs, et enfin le malheureux a été poussé dans un asile public pendant que sa famille vivait grassement de son revenu, qu’elle aurait dû consacrer à son traitement et à son bien-être. Il y a longtemps que Falret père a demandé que les aliénés fussent assimilés aux absents.

Il est une prescription de la loi qu’on a laissée longtemps et qu’on laisse encore en souffrance. L’art. 24 dit expressément : « Dans les lieux où il n’existe pas d’hospices ou d’hôpitaux, les maires devront pourvoir au logement des aliénés, soit dans une hôtellerie, soit