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par le greffier, par le gardien. Un double, revêtu des mêmes signatures, sera remis au procureur général par l’huissier rédacteur.

Art. 376. En même temps qu’il donnera ses ordres, le procureur général avertira les huissiers et le greffier désignés à l’article 375, qui se rendront à la prison. En marge de l’écrou, ils dresseront un acte attestant que le gardien leur a présenté le condamné dont ils constateront l’identité, et qu’avec le gardien ils l’ont eux-mêmes livré à l’exécuteur.

Cet acte sera signé par eux, par le gardien et par l’exécuteur.

Le greffier, les deux huissiers et le gardien accompagneront le condamné au lieu de l’exécution.

art. 2.

L’article 26 du code pénal sera remplacé par l’article-décret.

Art. 26 du code pénal :

L’exécution se fera dans l’intérieur de la maison de justice ou de détention, ou dans le lieu le plus voisin, dont l’accès est interdit au public ;

Seront tenus d’assister à l’exécution, à peine de 100 francs d’amende contre chaque absent :

Le greffier et les huissiers ;

Le commissaire central ou le chef de la police de la ville où il en existe ;

Le commissaire de police de la circonscription ;

Le directeur et le médecin de la prison ;

L’officier commandant le détachement de la force armée ;

À Paris, vingt citoyens, un par arrondissement administratif, dans les autres villes, dix citoyens, publiquement tirés au sort, dans les dernières listes électorales, par le maire, la veille du jour où l’exécution doit avoir lieu, sans que leur présence soit obligatoire ou que leur absence puisse arrêter l’exécution.

Devront être admis :

Le ministre du culte qui aura été demandé par le patient ;

Les magistrats ;

Les jurés de la session dans laquelle la condamnation a été prononcée ;

Les membres de la commission de surveillance des prisons ;

Un rédacteur de chaque journal publié dans la ville ou le département ;

Les personnes munies d’une autorisation du parquet ou de la préfecture.

Le procès-verbal prescrit par les articles 378 du code d’instruction criminelle, 52 et 53 du tarif général des frais criminels, sera dressé par le greffier, signé par lui et par les personnes dont la présence à l’exécution est obligatoire.