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y ait pour ces délégués obligation d’obéir, ni pour l’autorité obstacle à l’exécution par leur absence.

Nous n’avons vu nulle part l’admission des journalistes ; nous pensons qu’elle est indispensable, et que c’est la publicité dont on est le plus jaloux, parce qu’elle se répand rapidement dans tout le peuple.

Les diverses législations autorisent les admissions facultatives ; nous avons pensé que la Chambre adopterait volontiers cette mesure.

Enfin, comme en Prusse, l’exécution aura lieu au son d’une cloche. Nous ajoutons qu’un drapeau noir sera hissé sur le toit de la prison au moment où le condamné sera remis à l’exécuteur.

Messieurs, tout ce que la loi peut raisonnablement accorder aux opinions les plus exigeantes, aux plus vives susceptibilités, en remplacement d’une publicité, si restreinte depuis quelques années, nous croyons que le projet l’accorde. Il nous semble qu’à ceux qui pensent encore que l’exemple, fruit de la publicité, produisait des effets salutaires, nous pouvons demander si l’exécution, faite avec toutes les prescriptions énoncées dans le projet, ne devra pas produire les mêmes résultats. S’il faut exprimer notre pensée entière, il nous semble que toutes ces mesures, entourant d’une mystérieuse solennité le moment fatal où s’accomplit la lugubre expiation, devront inspirer un sentiment de religieuse terreur. Ce que nous affirmons, c’est que la loi proposée est un hommage rendu au sentiment d’honnêteté publique si général, si éclatant, qui réclame de toutes parts l’abolition de ces affligeants spectacles qui, selon la parole d’un ancien ministre de la justice, loin de répandre de salutaires enseignements, peuvent contribuer à la dépravation des mœurs.


PROJET DE LOI
art. 1er .

Ajouter à l’article 371 et à l’article 376 du code d’instruction criminelle les dispositions suivantes :

Art. 371. Le condamné sera immédiatement conduit dans la prison par les huissiers audienciers et par le greffier qui a tenu la plume pendant les débats. L’un des huissiers dressera sur le registre paraphé l’écrou constatant la remise au gardien de l’individu qui vient d’être condamné à mort, dont il certifiera l’identité : cet acte d’écrou sera signé par l’huissier rédacteur, par le second huissier,