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cour d’assises du département de la Seine, rendu le 30 décembre 1869, contre le nommé Jean-Baptiste Troppmann, condamné à la peine de mort. Ledit Troppmann ayant été au lieu de l’exécution à sept heures du matin, y a été mis à mort par l’exécuteur des hautes œuvres, dans la forme prescrite par la loi.

« De ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons immédiatement signé.

« Ainsi transcrit au pied de l’arrêt de condamnation, en exécution dudit article 378 du code d’instruction criminelle.

« Signé : Marmagne. »

Où sont donc toutes les garanties actuelles qui établissent l’identité entre le condamné et l’exécuté, et qui constatent l’exécution publique du condamné ?

À cette procédure, le projet de loi substitue toutes les formalités qui donnent la certitude de l’identité entre le condamné qui doit subir sa peine et le patient qui a été livré au bourreau, qui assurent, sans aucun doute possible, que l’exécution du condamné a été consommée.

Voici comment se prépare et s’accomplit l’œuvre de la justice : Après que l’arrêt de condamnation a été prononcé, le greffier et les huissiers présents aux débats de la cour d’assises reconduisent le condamné dans la prison ou dans le dépôt. Dans l’une ou dans l’autre prison, sur le registre légal, l’un des huissiers trace un écrou constatant la remise au gardien du condamné, et dont il atteste l’identité ; cet écrou est signé par l’huissier rédacteur, par le second huissier, par le greffier, par le gardien ; un double, revêtu des mêmes signatures, est remis par l’un des huissiers au procureur général. Au jour fatal, au moment où le condamné doit être livré à l’exécuteur, le greffier et les huissiers qui l’ont remis au gardien, le gardien qui l’a reçu d’eux, dressent en marge de l’écrou un acte constatant qu’ils ont eux-mêmes remis le condamné, dont ils affirment l’identité, au bourreau, qui signe avec eux ce terrible et dernier acte. Alors le patient, qui appartient à l’échafaud, est conduit en leur présence au lieu désigné pour l’exécution, et l’exécution est consommée immédiatement, et, de cet acte sanglant, le greffier rédige le procès-verbal, que les deux huissiers signent avec lui. N’y eût-il pas d’autres témoins, comment douter ? Ces trois hommes désignés par la justice sont l’honneur et la probité même. Leur attestation, c’est la vérité incontestable. Mais le projet de loi veut encore que l’exécution en ait un certain nombre d’autres.

Ici, messieurs, permettez au rapporteur de vous exposer les mesures adoptées par la Bavière, par la Prusse, par l’Angleterre.

L’article 15 du code pénal bavarois porte :

« La peine de mort est exécutée par la décapitation, dans un lieu