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Ainsi le procureur général donne des ordres, et le greffier, sous peine d’amende, dresse le procès-verbal de l’exécution, qui est transcrit en marge de l’arrêt.

Sous l’ancien régime, on exigeait, pour l’exécution, la présence du lieutenant criminel, qui se rendait en grand apparat, en carrosse ; il fallait, en son absence, la présence du greffier et de deux huissiers ; aujourd’hui, la loi n’exige la présence d’aucun magistrat, d’aucun officier judiciaire.

Sous l’ancien régime, le conseiller rapporteur se tenait dans une maison voisine pour recevoir, s’il y avait lieu, les déclarations du condamné ; aujourd’hui, il faudrait chercher, au moment suprême, un magistrat et son greffier, ou procéder à l’exécution sans entendre le patient. Le greffier n’assiste pas à l’exécution ; aussi le procès verbal constate seulement le fait matériel ; l’exécution. Quant au condamné, le bourreau le reçoit des mains du gardien, à qui il délivre un reçu, et le funèbre cortège se rend sur la place publique où l’exécution va se consommer. Mais quelle est donc, depuis plusieurs années, cette publicité ? Ce rapide moment de l’exécution, le public, l’entrevoit à peine. Le patient sort de la prison et le voilà devant l’échafaud. Il en monte les degrés, entouré du bourreau, de ses aides, caché par le pieux et dévoué ministre du culte qui le console et le soutient, si sa voix est entendue par le patient. La force armée le sépare de la foule et l’isole. Il est saisi et la hache tombe. Voilà ce qu’on appelle encore l’exécution publique.

Devant cet acte terrible ainsi accompli, comment ferez vous taire les soupçons, les rumeurs, les bruits absurdes dont on se préoccupe ! Le procès-verbal d’exécution les fera-t-il disparaître ? On envoie le commis greffier dernier reçu ; il se tient dans un lieu voisin du supplice, et il se borne à déclarer que le condamné a été exécuté dans la forme prescrite par la loi.

Voici la copie littérale du dernier écrit constatant la dernière tragédie judiciaire, l’exécution de Troppmann :

« L’an 1870, le 19 janvier, nous, Ernest-Léon Marmagne, greffier à la cour impériale de Paris, soussigné ;

« En conformité des articles du code d’instruction criminelle et 52 du décret du 10 juin 1811, nous nous sommes transporté sur l’emplacement désigné par l’autorité administrative, qui se trouve place de la Roquette, pour y constater l’exécution de l’arrêt de la

    reur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l’assistance de la force publique.

    Art. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

    Art. 378. Le procès verbal d’exécution sera, sous peine de 100 francs d’amende, dressé par le greffier et transcrit par lui dans les vingt-quatre heures en marge de la minute de l’arrêt. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.