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cet article, sans penser que les mots « autorisation préalable » en rendaient l’application impossible, c’est au point de vue de la santé publique compromise de la façon la plus grave, c’est au nom de la race qui s’étiole, qui décroît, qui hérite des débilités transmises, qui donne un nombre anormal d’aliénés, que les maladies nerveuses épuisent et qui semble avoir été empoisonnée dans les sources mêmes de la vie.

Le péril signalé en 1867, dans une réunion des sommités scientifiques de l’Europe, n’a point diminué ; au contraire. Mais, pour le combattre, il n’est point besoin d’avoir recours à des lois nouvelles : celles du 14 décembre 1789, des 16-24 août 1790, des 19-22 juillet 1791, disent que « les attributions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police ». L’arrêté consulaire constitutif du 12 messidor an VIII dit : « Section I, article 2 : Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police et rendre les ordonnances tendant à en assurer l’exécution ; art. 9 : En conformité à la loi du 22 juillet 1790, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront et s’y rendront. Section III, art. 25 : Il assurera la salubrité de la ville en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses. » La cour de cassation, dans un arrêt longuement motivé du 3 décembre 1847, reconnaît, dans l’espèce, que « la police sur les personnes qui se livrent à la prostitution exige non-seulement des dispositions toutes spéciales dans l’intérêt de la sécurité, de l’ordre et de la moralité, mais encore des mesures particulières au point de vue de l’hygiène publique ». En voilà plus qu’il ne faut pour armer le préfet de police du pouvoir discrétionnaire dont il a besoin pour purifier nos boulevards, nettoyer ces cafés qui sont devenus de véritables maisons de débauche.