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n’est pas en proportion équitable avec le crime commis, il indique en quelle peine la peine capitale est commuée par lui[1].

J’ai eu entre les mains plusieurs de ces dossiers ; ils sont instructifs à plus d’un titre, et prouvent avec quel soin tout ce qui touche à cette redoutable question de la vie humaine est étudié. Les rapports définitifs sont faits avec une impartialité extraordinaire ; on dirait qu’ils ont été rédigés par de purs esprits, auxquels toute passion est inconnue. Ceux qui datent du règne de Louis-Philippe ont un intérêt spécial. Il est difficile de les parcourir sans émotion. Le roi paraphait chaque pièce, chaque feuillet du dossier, pour bien prouver qu’il en avait pris connaissance ; puis il donnait toujours, par une phrase concise, le résumé de son opinion et le motif qui lui faisait refuser la grâce sollicitée. Parfois même, dans les rapports qui lui étaient présentés, il découvrait des raisons d’indulgence, des prétextes peut-être (il avait horreur de la peine de mort) qui avaient échappé au ministre ; il les faisait valoir en note, et, dans ce cas-là, le plus souvent il commuait la peine. Il ne signait jamais que ses initiales ; une seule fois il s’est départi de cette habitude, comme pour mieux affirmer qu’il ne voulait, à aucun prix, avoir pitié d’un criminel si profondément endurci. De sa grosse et forte écriture, sur le rapport concernant Lacenaire et concluant à l’exécution, il écrivit : Louis-Philippe, — en toutes lettres.

Aussitôt que le rapport du garde des sceaux a été approuvé, le procureur général en est prévenu par dépêche spéciale, et il est « prié de faire procéder sans délai à l’exécution de l’arrêt de condamnation ». Le

    le 13 mars 1395, portent presque les mêmes expressions : « Voulons en ce cas pitié et miséricorde préférer à rigueur de justice. » (Archives ; très. des Chartres ; J : 37.)

  1. Voy. Pièces justificatives, 6.