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mais rien de plus. Si l’exemple existe dans ces terribles solennités de la justice, il est en sens inverse de celui qu’on voudrait atteindre. Puisque l’article 20 du code pénal, qui dit ; « L’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation, » n’a pas encore été abrogé, il faut que le châtiment soit public ; mais le temps n’est plus où les grands seigneurs, faisant revêtir la livrée à leurs gens, les forçaient à assister, place de Grève, au supplice des criminels et leur disaient que c’était là une bonne école de moralisation pour les domestiques. On sait de quels éléments gangrenés et pourris se compose la masse des curieux qui se pressent à ces douloureux spectacles ; on n’ignore pas les scandales sans nombre qui se produisent dans celle agglomération de mauvais monde ; plus qu’autrefois on a aujourd’hui souci d’une certaine réserve, et, tout en obéissant au principe encore trop absolu de la législation, on lui arrache, au profit de la morale, tout ce qu’on peut lui dérober. Les hauts bâtiments du dépôt des condamnés et ceux de la maison des jeunes détenus sont un obstacle invincible à la curiosité malsaine de la population ; les arbres sont nombreux, pressés, feuillus, qui empêchent de voir ; l’échafaud, dressé presque contre les murailles de la prison, est dissimulé autant que possible ; au lieu d’aller chercher le public, comme autrefois, de le prendre à témoin de l’acte suprême que la société se croit forcée d’accomplir, on le relègue, on l’écarte, on se cache de lui. Sa présence, si incomplète qu’elle soit, suffit à satisfaire l’esprit d’un texte de nos codes ; c’est assez, c’est déjà trop.

Depuis l’heure où le coupable debout devant le jury qui le juge, en face des conseillers qui appliquent la loi, a entendu prononcer contre lui la peine capitale, jusqu’à celle où, sortant de sa cellule, entre l’aumônier