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bit et pleurant à sanglots, il s’écria : « C’est moi ! c’est moi ! » Troppmann fut d’une froideur inexprimable ; il regarda les cadavres et les nomma. Lorsque, selon l’usage prescrit, on lui fit signer le procès-verbal de confrontation, il s’assit tranquillement à la table du greffier, chassa, en soufflant, quelques grains de poussière qui étaient tombés sur le papier, essaya la plume sur son ongle avant de s’en servir, écrivit son nom, fit un paraphe, secoua la plume et la remit sur l’encrier. Le cœur en levait à ceux qui le voyaient faire. Mais que penser de deux femmes du monde, ou se disant telles, qui ont assisté à cette scène et se sont tenues près de l’assassin pendant qu’il contemplait les six cadavres déjà décomposés ?

Lorsque le juge, pendant l’instruction, estime qu’il y a lieu de s’emparer à la poste des lettres adressées à l’inculpé, il rend une ordonnance qui délègue un commissaire de police ; celui-ci se transporte à l’administration des postes, y saisit les lettres désignées et dresse procès-verbal de son opération. Les lettres cachetées sont déposées entre les mains du juge instructeur, qui, ayant fait extraire l’inculpé de prison, lui remet les lettres intactes, les lui laisse ouvrir et ne les annexe aux pièces que si elles ont une importance quelconque pour la cause. De même le juge ordonne des perquisitions dans tous les endroits où il pense pouvoir découvrir des preuves affirmant le crime dont il recherche l’origine et les circonstances. Un commissaire de police spécial, dit commissaire aux délégations, est attaché au Palais de Justice comme auxiliaire du procureur impérial.

Telles sont les différentes phases de l’instruction qui, entre les mains d’un homme habile, peut être fort complète. Cependant le code d’instruction criminelle, malgré les précautions avec lesquelles il a été rédigé, contient une lacune regrettable et qu’il serait facile de faire dis-