crité qui jure avec la grandeur de leur rôle et qui ne les rend que plus honorables. Lorsqu’ils ont franchi tous les degrés hiérarchiques de la magistrature debout et de la magistrature assise, lorsque, après une longue et très-pénible carrière, parvenus à siéger à la cour de cassation, ils atteignent la limite d’âge, fixée dans ce cas à soixante-quinze ans, lorsque, ayant ainsi consacré cinquante années de leur existence à prononcer sur des différends où des fortunes immenses étaient en jeu, ils prennent enfin leur retraite et rentrent dans la vie privée, ils se retirent avec une pension de 6 000 francs, pension à peine suffisante pour subvenir aux besoins de la vieillesse, souvent alourdie par des infirmités. Il est triste de penser que la France est trop pauvre pour entourer de bien-être dans leurs derniers jours ceux qui, mieux que tous autres, constituent son honneur même.
ii. — l’instruction.
Tout individu inculpé de crime ou de délit et détenu au dépôt de la préfecture de police est conduit dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation au petit parquet, pour y être interrogé par un des deux substituts du procureur impérial qui y sont quotidiennement de service, et, au besoin, par un juge d’instruction, si la cause offre quelques difficultés. Le petit parquet est situé dans un obscur renfoncement, à côté de la Sainte-