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la pratique des affaires et l’étude du droit. Ils ne s’inquiètent ni du crime commis, ni de la personne des condamnés. Ils sont au-dessus des choses humaines et ne prononcent que sur des abstractions. Ils ont à décider si toutes les formes minutieuses qui tracent à la justice une route inéluctable ont été observées, si la loi n’a pas été violée, si l’application qu’on en a faite est précisément celle qui convenait à l’espèce, si nulle interprétation n’a été détournée du sens précis qui lui a été attribué. Là le droit est dégagé du fait à ce point que, dans le pourvoi plaidé au nom de madame Lafarge et dans l’explication des dix-sept moyens de cassation invoqués, le nom de la condamnée ne fut même pas prononcé.

La magistrature française se divise en deux catégories distinctes : l’une est dite magistrature debout ; ses membres sont amovibles et peuvent être destitués. Ils correspondent à ce qu’on nommait jadis « les gens du roi », qui servaient d’intermédiaires entre le souverain et les parlements. Ils émirent parfois la prétention de rester assis pendant qu’ils parlaient ; il y eut même conflit à cet égard le 21 mai 1597 ; mais les chambres assemblées décidèrent que les gens du roi ne pourraient, en audience, prendre la parole que debout. Cet usage ne s’est point éteint, et le nom est resté. Ils composent ce qu’on appelle le ministère public ou le parquet, autre surnom qui vient de ce que la place réservée aux gens du roi dans la grand’chambre était entourée de petites barrières de bois à hauteur d’appui, et formait ainsi un « petit parc en menuiserie ». Ce sont eux qui réclament, au nom du souverain, l’application des lois et requièrent les peines contre les accusés : ils sont la parole de la justice. Le parquet des cours impériales est dirigé par un procureur général, personnage fort important et dont les fonctions touchent