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reconduit à la frontière comme un colis de qualité défectueuse qu’on retourne à un expéditeur.

Une autre loi, celle du 9 juillet 1852, permet d’interdire le séjour de Paris à tout individu qui, né dans les départements, a subi certaines condamnations, ou vit dans le vagabondage et la mendicité. Cette loi est peu appliquée, mais ceux qu’elle frappe ne s’en vont que bien rarement sans avoir obtenu de la préfecture une paire de souliers et les frais de route, singulièrement minimes, surtout aujourd’hui, spécifiés par l’article 7 de la loi des 3 mai et 10 juin 1790[1]. C’est aussi la préfecture qui désigne la ville où doit se retirer et séjourner tout individu soumis à la surveillance ; mais son choix, sauf des cas tellement rares, qu’il est superflu d’en parler, est toujours déterminé par celui du condamné. Elle est libre, sous sa responsabilité, de permettre à certains repris de justice de rester à Paris, lorsqu’elle à la certitude qu’ici plus qu’ailleurs ils trouveront du travail et des moyens d’existence. Seulement l’autorisation n’est jamais que temporaire, elle doit être fréquemment renouvelée et peut être retirée à la moindre plainte portée contre celui qui l’a obtenue.

Les rapports de la préfecture avec les malfaiteurs sont si nombreux, si incessants, si bien de toutes minutes, qu’il n’y a ni fête ni dimanche pour les employés qui en sont chargés. Je ne sais pourquoi il existe, rue du Harlay, un poste qui s’appelle la permanence, car la préfecture de police est la permanence même. Jour et nuit on crie au secours de son côté, et elle se porte partout où l’on sollicite son assistance ; son action publique est considérable, elle touche aux intérêts les plus chers de la société et de la justice ; elle est à la fois une arme offensive et défensive, elle attaque et protège ; c’est ce

  1. « Il est accordé 3 sous par lieue à tout individu porteur d’un passeport d’indigent. »