Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu/52

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

iii. — dispositions générales.

Autorité municipale. — Les facteurs. — Grimbelins. — Jurés-vendeurs. — Création des facteurs. — Leur organisation. — Droits de commission. — Le papier des facteurs en 1848. — Surveillance. — Halles et marchés. — Personnel. — Inspection générale. — Droits d’octroi et droits de vente ad valorem — Convoyeurs. — Droits municipaux. — Action de la préfecture de police. — Tarif des chemins de fer. — L’Angleterre s’approvisionne à Paris. — Paris gros mangeur.


La loi des 16-24 août 1790 confie le soin de l’alimentation de Paris à l’autorité municipale ; l’arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, qui détermine les fonctions du préfet de police, impose à ce dernier, par l’article 29, le devoir « d’assurer la libre circulation des subsistances selon la loi », et par l’article 35, la charge spéciale de veiller à l’approvisionnement de la ville. C’est en vertu de cet arrêté, qui est toujours en vigueur, que la préfecture de police a dans ses attributions les « halles et marchés, l’inspection des denrées alimentaires, la vérification des poids et mesures ». C’est elle qui nomme les facteurs, sorte de fonctionnaires particuliers munis d’une charge, versant un cautionnement, révocables, responsables vis-à-vis des producteurs, des acheteurs, de l’administration, et qui rendent d’innombrables services à la population parisienne en favorisant l’arrivée des denrées nécessaires sur le carreau des Halles, en assurant la régularité des ventes, en épargnant à leurs commettants les frais et les ennuis des déplacements et des recouvrements. Ils sont à peu près aux denrées alimentaires ce que les agents de change sont aux valeurs mobilières, à cette différence près que toute opération se fait au comptant et qu’ils versent eux-mêmes régulièrement à la caisse municipale les droits d’octroi perçus sur les marchandises vendues par eux.

Leur installation sur les halles de Paris ne date pas