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font, et pourvoir en leur place tel que bon lui semblera, même avenant vacation par mort, résignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir d’y pourvoir et instituer d’autres en leur place, et en délivrer lettres, leur faisant faire serment de fidélité et de leur en donner acte sur lesdites lettres.

(18). Veut et ordonne que ledit conseiller grand-maître des coureurs de France, pour l’entretenement de son état, après avoir fait serment au roy, ès mains de son chancellier, de bien et loyaument servir, ait pour gages ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus dudit seigneur, outre et par-dessus les droits et émolumens ordinaires qu’il prendra comme officier domestique de l’hôtel et maison dudit seigneur, que par autres lettres lui seront ordonnés et payés.

En outre, il aura pension de 1 000 livres par autres lettres dudit seigneur, pour son dit office, qui lui sera assignée et ordonnée chacune année.

(19). Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le grand-maître établis, aient aussi pour leur intéressement en leurs états pour gages ordinaires chacun 50 livres tournois, et chacun des commis qu’il aura près de sa personne et autres lieux que besoin sera chacun 100 livres pour leur entretenement, et veut que les uns et les autres pendant qu’ils serviront jouissent des mêmes exemptions et priviléges que les commensaux de sa maison.

(20). Et à ce que les maîtres coureurs ayent moyen d’entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux et qu’ils puissent commodément servir le roy, il veut et ordonne que ceux qui seront envoyés de sa part ou autrement avec son passeport et attache du grand-maître des coureurs de France ou de ses commis payent pour chacun cheval qu’ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sous pour chacune course de cheval pendant quatre lieues, fors et excepté le grand-maître des coureurs qu’ils seront tenus de monter sans rien prendre de luy ni de ses gens qu’il menera pour son service, allant faire ses chevauchées et son établissement, et pour les affaires de Sa Majesté. Ensemble ne prendront rien de ses commis qui voudront courir pour les affaires du roi, au moins trois ou quatre fois l’an.

(21). Et quant aux paquets envoyés par ledit seigneur ou qui lui seront adressés, lesdits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délai de l’un à l’autre avec la cotte cy-mentionnée sans en prendre aucun payement, ains se contenteront des droits et gages qui leur sont attribués.

Veut et ordonne que les susdits articles et institution dudit grand office de conseiller grand-maître des coureurs de France et autres choses dessusdites soient toujours observés et gardés sans enfreindre.