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et propres à courir le galop durant le chemin de leurs traits, lequel nombre se pourra augmenter, s’il est besoin.

(2). Pour le bien de la présente institution et établissement, et générale observation de tout ce qui en dépendra, le roy, notre seigneur, veut et ordonne qu’il y ait en ladite institution et établissement, et générale observation, et pour en faire l’établissement, un officier intitulé conseiller grand-maître des coureurs de France, qui se tiendra près de sa personne, après qu’il aura été fait établissement ; pour ce faire lui sera baillé bonne commission.

(3). Et les autres personnes qui seront par lui ainsi établies de traits en traits seront appelées maîtres tenans les chevaux courans pour le service du roy.

(4). Lesdits maîtres seront tenus et leur est enjoint de monter sans aucun delay ni retardement, et conduire en personne, s’il leur est commandé, tous et chacuns, les courriers et personnes envoyées de la part dudit seigneur, ayant son passeport et attaches du grand maître des coureurs de France, et payant le prix raisonnable qui sera dit ci-après.

(5). Porteront aussi lesdits maîtres coureurs toutes dépêches et lettres de Sa Majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourvu qu’il y ait certificat et passeport dudit grand-maître des coureurs de France pour les choses qui partiront de la cour, et hors d’icelle desdits gouverneurs, lieutenans et officiers, que c’est pour le service du roy ; lequel certificat sera attaché audit paquet et envoyé avec un mandement du commis dudit grand sceau du maître des coureurs de France, qui sera établi par lui en chacune ville frontière de ce royaume et autres bonnes villes de passage que besoin sera ; ledit mandement adressant au maistre des coureurs, pour porter sans retardement lesdits paquets ou monter ceux qui seront envoyés pour le service du roy.

(6). Et afin qu’on puisse sçavoir s’il y aura eu retardement, et d’où il sera procédé, ledit seigneur veut et ordonne que ledit grand-maître des coureurs et sesdits commis cottent le jour et l’heure qu’ils auront délivré lesdits paquets au premier maître coureur, et le premier au second, et aussi semblablement pour tous les autres maîtres coureurs, à peine d’estre privés de leurs charges et des gages, privilèges et exemptions qui leur sont donnés par la présente institution.

(7). Auxquels maîtres coureurs est prohibé et défendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit et de quelque qualité qu’il puisse être sans le commandement du roy et dudit grand-maître des coureurs de France, à peine de la vie ; d’autant que ledit seigneur ne veut et n’entend que la commodité dudit établissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires si lesdits chevaux servent à toutes personnes