Quatrièmement, — Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour rendre les juges de la province plus courageux à administrer la justice avec impartialité, il fût ordonné par un acte du parlement, qu’aucun d’eux ne fût amovible de son office de juge par le gouverneur de la province, sous quelque prétexte que ce fût ; et aussi que le gouverneur n’eût pas le pouvoir d’en suspendre aucun pour plus d’une année, ni pour ce temps, ou pour aucun temps, quelque court qu’il fût, sans le consentement d’au moins douze membres du conseil législatif de la province, signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée au juge suspendu : Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer le juge qu’il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par un ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d’État.
Cinquièmement, — Serait-il agréable aux Canadiens, qu’il fût déclaré par un acte du parlement, que le gouverneur de la province ne pût jamais emprisonner aucune personne dans la province, pour quelque cause que ce fût ; pas même pour les crimes les plus atroces et les mieux attestés : mais que le devoir d’emprisonner les personnes qui auraient offensé les lois, et mériteraient d’être mises en prison, n’appartînt qu’aux juges criminels, et aux commissaires de paix, ou en général aux magistrats de la justice criminelle ? — Cette loi a