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bien en donnant caution, selon que les lois le requerraient ; et que toute cette procédure eût lieu tant pour les personnes qui seraient emprisonnées par l’ordre du gouverneur, ou du roi lui-même, que pour celles qui seraient emprisonnées par aucune autre personne quelconque ?

Deuxièmement, — Serait-il agréable aux Canadiens de faire rétablir, dans les cours de justice de la province, le droit d’avoir des jurés pour décider les faits qui seraient contestés entre les parties litigeantes en matières civiles, si les parties, ou l’une d’elles le demandaient, comme il existait dans la province depuis le mois de septembre 1764, jusqu’au premier mai 1775, que l’Acte du parlement de l’année 1774, pour le règlement du gouvernement de cette province, commença à y avoir lieu ? — Et, si les jurés étaient rétablis dans les matières civiles, serait-il agréable aux Canadiens, qu’en rendant leurs rapports, ou verdicts, sur les faits soumis à leur décision, on exigeât d’eux qu’ils fussent, tous les douze, unanimes, ou plutôt qu’ils se disent l’être ; ou leur serait-il plus agréable que la décision de neuf jurés, qui seraient d’accord, hors des douze, fût censée suffisante pour décider le fait en question selon leur sentiment, malgré l’opposition des autres trois jurés ? — Et, en outre, serait-il agréable aux Canadiens que les jurés fussent payés par les parties litigeantes, ou par la partie qui demanderait d’en avoir, une somme modique, comme une piastre espagnole chacun, ou d’une demi piastre, pour les récompenser du temps et