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complète de ses sujets : le singulier est, que ces juges en contraste entre eux, pour autoriser leurs jugements respectivement contradictoires, se réclament des jugements même des Canadiens, à qui ils approprient, de prétention, leur approbation ou leur condamnation respectives ; l’illusion ne peut être dissipée que par une voix canadienne, qui, organe de toutes les autres, s’explique clairement sur les sensations agréables ou douloureuses qu’a élevées dans les esprits, la législation actuellement sur le tapis ; cette voix canadienne, parlant d’après les cœurs qui l’animent, et qui ne peuvent s’égarer dans ce qu’ils sentent, ne peut être suspectée dans ses rapports.

Le bill de Québec réinstalle dans la province les lois françaises ; il faut d’abord préfacer, que les législateurs ne se sont énoncés ici qu’en oracles obscurs, dont l’obscurité suffirait en théorie jurisconsulte pour priver de fait leur législation du sceau de la validité, et de la sanction de l’autorité nationale ; car nous apprennent les docteurs de la loi, l’obscurité d’une loi décide de sa nullité (lex obscura, lex nulla) ; et en effet ce terme de lois françaises est ambigu et équivoque, qui n’offre à l’esprit que des idées vagues, indéterminées et indéfinies ; il peut signifier ou les lois fondamentales, c’est-à-dire la constitution du gouvernement de France, ou seulement les lois civiles, c’est-à-dire la jurisprudence française ; et c’est cette double