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LA RELIGION DES CELTES

privées. S’il y a eu un crime de commis, si un meurtre a eu lieu, si l’on se dispute à propos d’héritage ou de limites, ce sont eux qui décident, et qui déterminent les amendes et les châtiments. Si un particulier ou un homme public ne veut pas s’en tenir à leur sentence, ils lui interdisent les sacrifices. C’est là le châtiment le plus grave chez eux ; ceux auxquels a été faite cette interdiction sont mis au nombre des impies et des criminels ; tout le monde s’écarte d’eux, on fuit leur approche et leur conversation pour ne pas recevoir quelque dommage de leur contact ; s’ils déposent une plainte, on ne leur rend pas la justice et ils n’ont part à aucune charge. À une époque déterminée de l’année les druides se réunissent sur le territoire des Carnutes, dans un endroit consacré. Là, de toute part s’assemblent ceux qui ont des procès, et ils obéissent à leurs jugements et à leurs décrets[1].

M. d’Arbois de Jubainville[2] a fait remarquer qu’il était naturellement impossible que les druides connussent de toutes les contestations publiques ou privées qui s’élevaient en Gaule. De plus, aucune des contestations entre Gaulois qui sont mentionnées dans le De bello Gallico n’est soumise au jugement des druides. Il est probable que César, reproduisant des textes plus anciens, parle ainsi d’un état social qui n’existait déjà plus à l’époque de la conquête des Gaules. On peut d’ailleurs faire remarquer que la juridiction des druides n’était pas obligatoire et qu’il n’y avait sans doute à se rendre une fois l’an à l’assemblée tenue sur le territoire des Carnutes que les plaideurs qui n’avaient pu s’accorder par aucun autre moyen. Toujours est-il que rien de semblable n’a été signalé en Irlande, et que ce sont les filé et non les druides qui interviennent dans les causes judiciaires.

  1. César, De bello gallico, vi, 13. Cf. Diodore, v, 31, 5, et Strabon, iv, 4, 4.
  2. Revue celtique, t. VIII, p. 519-525.